ANNEXE II
Concernant l'aide et les facilités mutuelles en matière de Défense
Art. 1 - Les installations militaires, notamment les casernements, terrains et bâtiments militaires, y compris ceux de la gendarmerie se trouvant sur le
territoire de la République de Côte d'Ivoire, sont propriété de la République de Côte d'Ivoire.
Art. 2 - En vue de leur permettre de remplir efficacement leur mission conformément aux articles 3 et 4 de l'accord de défense, la République de Côte
d'lvoire laissera aux forces armées françaises la libre disposition de casernements, bâtiments et terrains situés dans les localités qui seront désignées
en conseil régional de défense. L'emprise de ces installations et casernements, ainsi que les conditions de leur utilisation, seront déterminées d'un
commun accord en conseil régional de défense.
Art. 3 - Par " libre disposition " les parties contractantes entendent l'ensemble des droits et facilités d'implantation, de protection, de ravitaillement,
d'instruction, de liaison et de transmission, de mouvement et de circulation dans les espaces terrestres et aériens et dans les eaux territoriales, entre
les installations nécessaires à l'existence et à la sûreté des forces, ainsi qu'à l'exécution de leurs missions, tels qu'établis par l'article 4 de l'accord de
défense.
Pour leur entraînement et leurs man?uvres, les forces armées françaises disposent de ces facilités dans l'utilisation de leurs installations, ainsi que
dans celles des champs de tir.
Art. 4 - La République de Côte d'Ivoire garantit aux forces armées françaises l'utilisation de ses réseaux publics postaux et de télécommunications, de
ses infrastructures portuaire, maritime, fluviale, routière, ferroviaire et aérienne, le libre transport de leurs personnels, matériels et denrées, ainsi que
la faculté d'installer, de faire usage sur son territoire et dans ses eaux territoriales des balisages aériens et maritimes et des moyens de transmission
nécessaires à la sécurité et à l'accomplissement de leurs missions.
Le commandement militaire français est tenu d'informer préalablement les autorités de la République de Côte d'Ivoire de tout mouvement important de
ses unités par voie terrestre, maritime ou aérienne.
Pour l'usage des facilités prévues au présent article, les forces armées françaises respecteront les accords ou règlements en vigueur en ces matières
et seront, en tout cas, traitées sur un pied d'égalité avec les forces armées ivoiriennes.
Art. 5 - La République de Côte d'Ivoire garantit à la République française l'exonération des impôts, droits et taxes, tant en ce qui concerne les
installations que les matériels et les denrées appartenant aux forces armées françaises ou utilisés par celles-ci.
Art. 6 - A la demande des autorités françaises, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire peut exercer son droit de réquisition au profit des
forces armées françaises.
Art. 7 - Le commandement militaire français est responsable de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur des installations visées à l'article 2 de la présente
annexe.
Art. 8 - Les forces armées françaises ont sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire la liberté d'emploi, de recrutement et de licenciement de la
main-d'?uvre civile qui leur est nécessaire conformément à la législation du travail en vigueur en Côte d'Ivoire.
Art. 9 - Si les forces armées françaises sont appelées à modifier leur implantation, les deux gouvernements se mettront d'accord en conseil régional
de défense sur l'attribution de nouveaux emplacements pour les installations adaptées aux besoins de ces forces.
Les dispositions de l'accord de défense et de ses annexes seront applicables aux installations situées sur ces nouveaux emplacements.
Au cas où, à la suite de ces modifications, des installations ne seront plus utilisées par les forces armées françaises, celles-ci feront retour à la
République de Côte d'Ivoire dans l'état où elles se trouvaient lors de leur mise à la disposition de ces forces.
Toutefois, les immeubles et leurs voies d'accès édifiés après cette date par les forces armées françaises deviendront la propriété de la République de
Côte d'Ivoire.
Art. 10 - La République de Côte d'Ivoire s'engage à respecter les servitudes existantes des installations militaires des forces armées françaises et à
permettre la modification de ces servitudes en cas de nécessité technique.
Art. 11 - Toute demande de stationnement sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire d'éléments de forces étrangères aux parties
Fait à Paris, le 24 avril 1961
Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL DEBRÉ
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY
|