ANNEXE I
Concernant le statut des membres des forces armées françaises sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
Art. 1 - Les juridictions militaires françaises connaîtront des infractions imputées à un membre des forces armées françaises lorsqu'elles auront été
commises à l'intérieur des installations de ces forces.
Elles ne connaîtront des infractions de droit commun imputées à un membre des forces armées françaises commises en dehors des installations de
ces forces que lorsque la preuve sera rapportée que l'auteur de l'infraction était en service.
Dans tous les autres cas, les tribunaux ivoiriens seront compétents.
Art. 2 - Chaque Gouvernement pourra demander aux autorités de l'autre Etat la renonciation de la part de cet Etat à son droit de juridiction.
Art. 3 - Les forces armées françaises pourront en liaison avec les autorités ivoiriennes, utiliser une police militaire à l'extérieur des installations dans la
mesure nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres desdites forces.
Art. 4 - Les autorités ivoiriennes ne pourront procéder à l'arrestation d'un membre des forces armées françaises qu'en cas de flagrant délit. Elles en
aviseront immédiatement les autorités militaires françaises et remettront l'intéressé à celles-ci dans le délai le plus court requis pour cette remise.
Lorsqu'il n'y aura pas eu transfert de juridiction, le prévenu sera, dans le cas où sa détention préventive sera prononcée par l'autorité judiciaire
ivoirienne, détenu dans une prison dépendant de l'autorité militaire ivoirienne. En cas de condamnation, les dispositions sur l'exécution des peines
prévues par l'Accord de coopération en matière de justice en vigueur entre les deux Gouvernements seront applicables au condamné.
Art. 5 - Les enquêtes seront effectuées à l'intérieur des installations des forces armées françaises par les autorités françaises, en présence des
autorité judiciaires ivoiriennes.
Les auteurs, co-auteurs ou complices qui ne sont pas membres des forces armées françaises seront remis, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre
heures, aux autorités ivoiriennes.
Art. 6 - En cas d'Infraction commise en Côte d'Ivoire à l'encontre des forces armées ou des installations, biens et matériels militaires français ou
ivoiriens, les autorités françaises et ivoiriennes s'engagent à prendre contre les personnes soumises à leur juridiction respective les mesures
équivalentes à celles qui seraient prises si ces infractions avaient été commises à l'encontre de leurs propres armées ou de leurs propres installations, biens et matériels militaires.
Art. 7 - La République française est civilement responsable des fautes commises par les militaires français dans le service.
Dans les mêmes conditions, la République de Côte d'Ivoire est civilement responsable des fautes commises par les militaires ivoiriens dans le service.
Si les deux parties contractantes n'ont pas pu parvenir à un accord amiable dans un délai de six mois, le litige sera réglé suivant l'une des procédures
prévues par le droit international.
Art. 8 - Les membres des forces armées françaises sont imposés par le gouvernement français et ne sont pas assujettis aux impôts directs perçus
pour le compte de la République de Côte d'Ivoire et de ses collectivités territoriales.
Le gouvernement de la République française verse au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire une contrepartie fixée d'un commun accord,
compte tenu de l'importance des effectifs des forces armées françaises et des dispositions de la législation fiscale de la République de Côte d'Ivoire.
Les matériels, équipements et approvisionnements importés pour le compte des forces armées françaises bénéficient, à l'entrée comme à la sortie, de
la franchise douanière et sont, à ce titre, libres de tous impôts et taxes.
Art. 9 - Les membres des forces armées françaises sont munis de cartes d'identité ou de fiches d'identification dont les spécimens sont déposés
auprès du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire.
Art. 10 - Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des membres des forces armées françaises, disposer de services de soutien
logistique et notamment d'une paierie militaire et d'un service de poste aux armées.
Il peut créer et entretenir des économats, des mess, des cercles, des foyers et des services sociaux.
Les mesures nécessaires sont prises par les autorités françaises afin que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner auprès de ces
établissements ne puissent se procurer les marchandises qu'ils mettent en vente.
Art. 11 - Les dispositions réglementaires concernant les marques extérieures de respect en vigueur dans les forces armées françaises et dans les
forces armées ivoiriennes sont respectivement observées par les membres de l'une de ces forces à l'égard des membres de l'autre force.
Art. 12 - Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme membres des forces armées françaises les personnes civiles et militaires
employées par lesdites forces qui ne sont pas de nationalité ivoirienne, ainsi que les personnels militaires mis par la République française à la
disposition des forces armées ivoiriennes.
Les personnes à charge des membres des forces armées françaises, telles qu'elles sont définies par la loi française, sont assimilées aux membres des
forces armées françaises pour l'application des articles 8, 9 et 10 de la présente annexe.
Toutefois, les personnes à charge n'exerçant pas une profession rémunérée par la République française sur le territoire de la République de Côte
d'Ivoire sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article 8 du présent Accord.
Fait à Paris, le 24 avril 1961
Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL DEBRÉ
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY
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