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Accord d'assistance militaire technique

Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part, Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 - A la demande de la République de Côte d'Ivoire, la République française s'engage à apporter à la République de Côte d'Ivoire l'assistance de personnels militaires français pour l'organisation, l'encadrement et l'instruction des forces armées.

Art. 2 - Dans des conditions établies d'un commun accord, la République française fournira à titre gratuit à la République de Côte d'Ivoire tout ou partie des matériels et équipements militaires nécessaires à la mise sur pied des forces armées ivoiriennes.

Art. 3 - La République de Côte d'Ivoire, en vue d'assurer la standardisation des armements, s'adressera en priorité à la République française pour l'entretien et le renouvellement des matériels et équipements de ses forces armées.
En tout état de cause, la fourniture de l'armement léger, des matériels de transmission et des véhicules de combat des unités de l'armée de terre sera assurée par la République française.
Si une fourniture ne peut être effectuée à titre gratuit, les conditions financières de la cession seront fixées d'un commun accord.
Pour les fournitures qui ne pourraient, après étude en conseil régional de défense, être faites par la République française, la République de Côte d'Ivoire se réserve le droit d'accepter l'aide d'autres pays.

Art. 4. - Les dépenses d'entretien et de fonctionnement de ses forces armées sont à la charge de la République de Côte d'Ivoire. Les forces armées ivoiriennes peuvent faire appel pour leur soutien logistique au concours des forces armées françaises.

Art. 5 - Les nationaux ivoiriens servant actuellement dans les forces armées françaises seront libérés à la demande du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire de leurs obligations à l'égard de ces forces armées afin de servir dans les forces armées ivoiriennes.
En particulier, les nationaux Ivoiriens en service dans la gendarmerie française seront transférés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 6 - Les personnels transférés en exécution de l'article 5 conserveront, à la charge de la République française, les droits à pension et les bénéfices acquis pendant leur service dans les forces armées françaises.
Les personnels qui n'auront pas été transférés auront la faculté de demander à cesser de servir dans ces forces. Cette disposition prendra effet à partir de l'entrée en vigueur du présent accord et demeurera applicable pendant une période de douze mois. Les personnels ainsi libérés bénéficieront, notamment pour la retraite, des avantages acquis proportionnellement à leur temps de service. Ces droits acquis restent à la charge de la République française.
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire accepte par le présent accord que les nationaux qui servent actuellement dans les forces armées françaises et qui n'auront pas été transférés en vertu de l'article 5 ou n'auront pas exercé la faculté ouverte à l'alinéa 2 du présent article continuent leur service dans les forces armées françaises suivant les règles en vigueur dans ces forces.

Art. 7 - Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pourra autoriser les nationaux ivoiriens à servir dans les forces armées françaises suivant les règles en vigueur dans ces forces à condition, toutefois, qu'ils soient dégagés de toutes les obligations d'activité du service militaire.
De même, le Gouvernement de la République française pourra autoriser les nationaux français à servir dans les forces armées ivoiriennes selon les règles en vigueur dans ces forces armées à condition, toutefois, qu'ils soient dégagés de toutes les obligations d'activité du service militaire.

Art. 8 - La République française assure la formation et le perfectionnement des cadres des forces armées de la République de Côte d'Ivoire et s'engage à y consacrer les moyens financiers et en personnel nécessaires.
Les nationaux ivoiriens sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans la limite d'un contingent spécial comportant aménagement de ces conditions. Dans l'immédiat, pour hâter la formation des cadres, des nationaux ivoiriens désignés par leur Gouvernement en accord avec le Gouvernement français et dans la limite d'un contingent spécial fixé annuellement sur proposition du conseil régional de défense, peuvent être admis comme stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.
La République française prend à sa charge les frais d'instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français. Afin d'assurer et de maintenir l'unité de formation des cadres des forces armées des Etats de l'Entente, et de faciliter leur coopération avec les forces armées françaises, les offres d'assistance concernant la formation des cadres des forces armées de la République de Côte d'Ivoire feront l'objet d'un examen en conseil régional de défense.

Art. 9 - La République française met à la disposition de la République de Côte d'Ivoire, en fonction des besoins exprimés par celle-ci, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe français dont le concours lui est nécessaire pour l'organisation, l'instruction et l'encadrement des forces armées ivoiriennes.
Ces personnels sont mis à la disposition des forces armées ivoiriennes pour remplir des emplois correspondants à leur qualification. Ils sont soldés de tous leurs droits par l'autorité française et sont logés, ainsi que leur famille, par l'autorité ivoirienne. La liste des postes à pourvoir est arrêtée d'un commun accord par les ministres français et ivoiriens compétents. Elle est révisée en principe tous les ans.

Art 10 - Les personnels militaires français mis à la disposition de la République de Côte d'Ivoire sont désignés par le Gouvernement français. La mise à la disposition est décidée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l'extérieur. Elle peut être renouvelée ou interrompue d'un commun accord.
Les intéressés sont affectés à une formation dénommée "Bureau d'aide militaire à l'armée ivoirienne" qui les gère, les administre et assure le paiement de leur solde selon les règles applicables au personnel des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Le bureau d'aide militaire à l'armée ivoirienne est placé sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé à la disposition de la République de Côte d'Ivoire.

Art. 11 - ... Les personnels militaires français mis à la disposition de la République de Côte d'Ivoire demeurent sous juridiction militaire française dans les conditions prévues à l'annexe 1 au présent accord, mais sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans l'armée ivoirienne.
Ils servent avec le grade de la hiérarchie des forces armées ivoiriennes correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises ou avec le grade immédiatement supérieur.
Les sanctions disciplinaires éventuellement encourues par eux sont portées à la connaissance du commandant du bureau d'aide militaire. Elles sont automatiquement prononcées par cet officier.
Ces sanctions peuvent entraîner la réaffectation immédiate dans les forces armées françaises hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire.

Art. 12 - Les personnels militaires français en service dans les forces armées ivoiriennes sont à la disposition du commandement ivoirien selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service. Toutes les décisions du commandement les concernant sont portées à la connaissance de l'autorité militaire française.
De même, toutes les décisions du commandement français les concernant sont portées à la connaissance de l'autorité militaire ivoirienne.

Art. 13 - Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour.

Fait à Paris, le 24 avril 1961
Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL DEBRÉ.
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: Félix HOUPHOUET-BOIGNY

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